42. Pour tout développement commencé à compter du 1er avril 1993, il doit y avoir un espace libre d’au moins 2 m (6,6 pi) au-dessus du plancher d’une voie de circulation souterraine.
Lorsque des véhicules circulent dans cette voie, il doit y avoir un espace libre d’au moins 1,2 m (3,9 pi) au-dessus de la banquette ou du siège du véhicule et, lorsqu’un travailleur doit se tenir debout dans le véhicule, cet espace libre doit être d’au moins 2 m (6,6 pi) au-dessus du plancher du véhicule.
Le présent article ne s’applique pas au point de soutirage par wagons sur rail dans les chantiers actifs.
D. 213-93, a. 42; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303.